32. Le ministre ou toute personne qu’il autorise peut, pour l’application de la présente loi, de ses règlements et des programmes de sécurité mentionnés à l’article 23:1° avoir accès en tout temps aux endroits où sont situés des barrages, des appareils ou des dispositifs régis par cette loi et en faire l’inspection;
2° examiner les lieux, prendre des photographies de ces lieux ainsi que des barrages, appareils ou dispositifs;
3° examiner les registres ou autres documents relatifs aux barrages, appareils, dispositifs ou activités régis par la présente loi et ses règlements, et en obtenir copie;
4° exiger tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi, de ses règlements ou d’un programme de sécurité.
La personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.